Vous entamez une procédure de divorce et vous vous interrogez sur l’opportunité du versement d’une prestation compensatoire ? Afin d’éviter les mauvaises surprises, respectez la chronologie de la procédure en liquidant d’abord votre régime matrimonial, ce qui vous permettra de connaitre avec précision vos droits, puis vous déterminerez le montant de la prestation compensatoire qui pourra être versée à l’un des époux si tant est qu’elle se justifie.
Avant que de développer notre propos, un bref rappel.
Qu’est-ce qu’une prestation compensatoire ?
► La prestation compensatoire a pour objectif de compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du Code civil).
Son montant et ses modalités peuvent être déterminés par les époux eux-mêmes dans le cadre d’une procédure de divorce sur consentement mutuel ou par le juge.
Qu’est-ce qu’un état liquidatif ?
► L’état liquidatif a pour objet d’établir la « photographie » du patrimoine des époux et d’organiser les modalités du partage à venir tout en fixant les droits et obligations de chacun. Il prend la forme d’une convention qui est soumise à l’homologation du juge.
►Qu’est-ce qu’une « récompense » ?
C’est à l’occasion de cette convention que les époux déterminent le montant des « récompenses » (ou des créances entre époux) que chacun pourrait devoir ou qui pourraient lui être dues.
En effet, selon l’article 1433 du Code Civil, « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ». A l’inverse, selon l’article 1437 du Code Civil, « toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense » (article 1437 du Code civil).
Il se peut donc que par le jeu de ces différents calculs, la masse à partager entre les ex-époux soit finalement moins importante que prévu.
Dès lors, si les époux se sont engagés sur le principe d’une prestation compensatoire et ont même déterminé son montant avant la liquidation, son débiteur risque de voir sa part réduite à la portion congrue, voire totalement anéantie par le versement de ladite prestation compensatoire.
Bien sûr le juge peut toujours refuser d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux (article 278 du Code civil) mais c’est laisser la porte ouverte à l’incertitude et ce d’autant qu’une fois la convention homologuée, elle ne pourra être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, laquelle sera également à nouveau soumise à l’homologation du juge (article 279 du Code civil).
En résumé : toute modification ultérieure va nécessiter l’accord des époux quant à l’opportunité d’une nouvelle convention. Or, quel intérêt l’époux bénéficiaire d’une prestation valablement acquise aurait-il à y renoncer ou à accepter la réduction du montant de celle-ci à l’occasion d’une convention modificative ultérieure ?
Conclusion : avant de vous engager sur le principe et sur le montant d’une prestation compensatoire que vous accepterez de verser à votre ex-conjoint, d’abord chez votre notaire vous irez afin de liquider !
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