Les articles 1907 du code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité exigent que Le taux effectif global soit mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.

Quelles sont les sanctions applicables en l’absence de communication du taux du crédit à l’emprunteur consommateur ?

Avant l’ordonnance du 17 juillet 2019, elles étaient différentes selon la nature du prêt (prêt à la consommation ou immobilier) et du document visé.

  • L’absence de mention du taux du crédit dans les documents de nature précontractuelle (fiches standardisées d’informations personnalisées et offre de prêt). 
  • Pour les crédits à la consommation, l’article L. 341-4 du Code de la consommation dispose que le prêteur est déchu en totalité du droit aux intérêts.
  • Pour les crédits immobiliers, l’article L. 341-34 du Code de la consommation prévoit que la sanction encourue est la déchéance « du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
  • L’absence de mention du taux du crédit dans le contrat de prêt

S’il n’existait pas de sanction dans le Code de la consommation, dans la pratique, les tribunaux substituaient aux intérêts conventionnels le taux d’intérêt légal, à charge pour le prêteur de restituer à l’emprunteur l’excédent d’intérêts indûment perçus.

L’ordonnance du 17 juillet 2019 prévoit désormais une sanction civile unique en cas de défaut de mention ou d’erreur du TEG : « le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur »