L’arrêt est inédit. La Cour de cassation juge que, prenant sa source dans la loi, la dette de restitution exigible au terme d’un quasi-usufruit est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à l’arrivée de ce terme.

Aux termes de l’article 587 du Code civil, « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer comme l’argent, les graines, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir mais à charge de rendre à la fin de l’usufruit soit des choses de même quantité et même qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

Pour l’assiette de l’ISF, l’administration fiscale estime jusqu’à présent que « l’obligation prévue à l’article 587 du Code civil ne s’analyse pas comme une dette mais comme une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit. (…) L’obligation de restitution à la charge de l’usufruitier ne prendra naissance qu’à son décès. Cette obligation future ne constitue donc pas une dette déductible de l’assiette de l’ISF de l’usufruitier » (cf. BOI-PAT-ISF-30-60-20, n° 50, 12 septembre 2012 ; solution confirmée par CA Toulouse, 10 décembre 2012 n° 11-04016, 1re ch. sect. 1, B. : RJF 3/13 n° 362).

À l’occasion d’un litige portant sur l’évaluation de parts d’une société civile de portefeuille, la Cour de cassation juge que, dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier des droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre lui et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application de l’article 587 du Code civil, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance de ce terme (cf. Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788).

Ainsi, la dette de restitution constitue une dette déductible de l’ISF dû par l’usufruitier.

On notera qu’au décès de l’usufruitier, cette dette sera déductible de l’actif successoral pour le calcul des droits de succession (cf. Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246).

Pour en savoir plus :

Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2016, n° 15-17.788
Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, n° 14-16.246