L’assureur n’est pas tenu de communiquer au nouveau propriétaire d’un bien, les sinistres survenus avant la vente, précise la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juillet dernier.
Dans cette affaire, une femme se porta acquéreur d’un logement et d’une exploitation agricole à l’automne 2009.
Elle souscrivit un contrat multirisques habitation auprès de la compagnie qui assurait précédemment le vendeur pour ce même bien. Ce dernier avait d’ailleurs bénéficié d’une indemnisation de sa part à la suite de désordres causés par une sécheresse survenue en 2003 et reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté ministériel.
Le dédommagement devait être consacré à la réparation de l’habitation mais les travaux n’avaient jamais été effectués.
Or quelques années plus tard, en 2011, une sècheresse sévit de nouveau sur le territoire de la commune où se situait le bien.
Constatant des fissures sur les murs porteurs, les plafonds et le sol de l’habitation, la nouvelle propriétaire demanda à l’assureur de l’indemniser. Celui-ci refusa. Il lui fît savoir qu’il avait déjà dédommagé les anciens propriétaires pour des désordres similaires.
La propriétaire assigna le fils des vendeurs, exploitant agricole des terres vendues et l’assureur afin qu’ils soient condamnés à prendre en charge le préjudice subi.
Elle fût déboutée de la demande formée contre l’assureur et se pourvu en cassation estimant que celui-ci avait manqué à ses obligations de loyauté et d’information. Elle considéra que l’assureur aurait dû l’avertir de la survenance du sinistre et de la transaction intervenue avec l’ancien propriétaire. D’autant plus que ce dernier avait indiqué à l’assureur qu’il ne procèderait pas aux travaux de réfection nécessaires à la consolidation de l’habitation.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma la décision de la cour d’appel. La société d’assurance « n’était pas tenue d’informer l’assurée d’un sinistre antérieur à la souscription du contrat, dès lors qu’elle avait payé l’indemnité nécessaire à la réparation des désordres. »
Lire l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 6 juillet 2023