En dehors de la tutelle et la curatelle et en l’absence d’un mandat de protection future, il existe une mesure de protection « déjudiciarisée » : l’habilitation familiale. Prononcée par un juge, elle ne peut être mise en place qu’avec l’accord de la famille sur la personne choisie, mais une fois délivrée cette mesure échappe au contrôle du juge.

Quelles personnes peuvent être habilitées ?

Le juge « des tutelles » peut désigner : les parents – grands parents ; les enfants – petits enfants – arrières petits enfants ; les frère – sœur ; l’époux(se) – partenaire de PACS – concubin(e)de la personne à protéger. Et le juge peut même « cohabiliter » plusieurs personnes, avec ou sans répartition de pouvoirs. En résumé, une ou des personnes choisies parmi les proches de la personne vulnérable.

Qui peut la mettre en œuvre?

Seuls les membres de la famille et le Procureur de la République peuvent solliciter la mise en place de cette mesure de protection. La demande est faite au juge au moyen d’un formulaire accompagné de diverses pièces dont un certificat médical circonstancié, établi par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, qui constate l’empêchement de la personne, un justificatif du lien de parenté ainsi que des courriers des membres de la famille marquant leur accord sur le choix de la personne « à habiliter ».

Le juge entend la personne à protéger, sauf dispense expresse du médecin si cette audition peut être dommageable pour cette personne. Le juge vérifie que les membres de la famille ne s’opposent pas à l’habilitation de la personne choisie, ainsi que la capacité de la personne à habiliter. A cet effet, il réunit généralement les proches de la personne vulnérable.

Quelle est l’étendue des pouvoirs de la personne habilitée ?

Le juge peut limiter l’habilitation à quelques actes souvent de gestion (équivalents aux actes qu’un tuteur peut faire seul) ou une opération précise, on parle alors d’habilitation limitée. Mais il peut aussi conférer de larges pouvoirs à la personne habilitée : il s’agira alors d’une habilitation générale. La personne habilitée peut ainsi accomplir, outre les actes d’administration (gestion…), également des actes de disposition (vente d’un bien immobilier…). Une telle habilitation ne peut excéder une durée de 10 ans, renouvelable et sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée. La mission de la personne habilitée est gratuite. Par un récent arrêt, la Cour de Cassation a précisé que la personne habilitée ne peut pas accomplir les actes interdits au tuteur, même avec l’autorisation du juge, comme par exemple acheter les biens de la personne protégée. Contrairement aux mesures de protection judiciaire, la personne habilitée n’est pas tenue d’établir un inventaire du patrimoine, n’a pas non plus à rendre annuellement des comptes au juge. Attention : elle devra toutefois rendre des comptes à la personne vulnérable ou à ses héritiers. Saisi par un proche ou par le Procureur, le juge peut à tout moment mettre fin à l’habilitation familiale si les intérêts de la personne protégée ne sont pas ou plus suffisamment garantis et y substituer une mesure de protection judiciaire, ou si la mesure n’est plus nécessaire.

L’habilitation « limitée » prendra fin également par l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été mise en place, s’il s’agit d’une opération particulière. Demandez conseil à votre notaire pour connaître la mesure de protection la plus adaptée à votre situation.