Quelles sont donc les règles de DIP applicables en matière d’union matrimoniale ?
- Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, on applique la jurisprudence Gouthertz : la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi choisie (loi d’autonomie) par les époux. En l’absence de désignation de la loi applicable à leur régime légal, la Cour de Cassation impose aux juges du fond de retenir la volonté présumée. La référence au premier domicile matrimonial des époux n’est qu’une présomption de la volonté des époux.
- Pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, on applique la convention de La Haye du 14 mars 1978. Depuis 1992, les couples binationaux, ceux franco-français qui s’installent à l’étranger ou qui ont des biens à l’étranger sans faire de contrat de mariage, sont en principe soumis aux dispositions légales du pays dans lequel ils fixent leur 1ère résidence commune. A défaut, le 2ème critère retenu est celui de la loi nationale commune des époux.
Exemple : si un franco-algérien se marie avec une franco-belge, c’est la loi française qui s’appliquera à leur union en l’absence de résidence commune.
La mutabilité automatique
Par ailleurs, la convention prévoit qu’en cas de déménagement des époux dans un autre pays, et en l’absence de loi applicable choisie au moment du mariage, ils sont soumis automatiquement au régime matrimonial légal de leur nouveau pays d’accueil. Ce changement automatique (mutabilité) de loi applicable peut être immédiat si les époux viennent résider dans l’État de leur nationalité commune, ou différé au bout de 10 ans de résidence dans le nouvel État.
Dans les deux cas, ce principe de mutabilité de la loi entraîne une insécurité juridique pour les époux. C’est pourquoi le règlement européen du 24 juin 2016 a mis fin au changement automatique de régime matrimonial.
- Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019, le règlement UE 2016/1103 instaure la possibilité de choisir, la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de leur résidence habituelle au moment du choix (art. 22).
Si les époux n’effectuent pas de choix, la loi applicable est par principe celle de la première résidence habituelle des époux ; à défaut, « la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, les époux présentent les liens les plus étroits ».
L’article 20 prévoit que la loi désignée par le règlement s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Que la loi soit choisie ou non par les époux, celle-ci s’appliquera à l’ensemble des biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent (art. 21).