Une taxe additionnelle de 0,60 % a été instaurée au profit de la région Île-de-France sur les mutations à titre onéreux de bureaux, locaux professionnels, locaux de stockage, intervenant à compter du 1er janvier 2016.
L’administration fiscale a précisé le champ d’application de cette taxe additionnelle le 6 avril dernier.
Elle y indique notamment que la taxe ne s’applique pas « aux mutations exonérées de droits ou de TPF » (BOI-ENR-DG-60-10-20, n° 110) autrement dit : pas de taxe additionnelle de 0,60 % au profit de la région Île-de-France lorsque l’acquéreur de locaux d’activités prend un engagement de revendre
Le Cridon de Paris a interrogé la DGFiP par rescrit individuel du 22 avril dernier en vue de faire préciser les conséquences d’un engagement de revendre (CGI, art. 1115) pris dans l’acte par l’acquéreur de locaux dans le champ d’application de la taxe additionnelle.
La Direction de la Législation fiscale se fondant sur le fait que l’article 1599 sexies du CGI ne s’applique pas aux mutations exonérées de droit d’enregistrement ou de TPF a répondu « par conséquent, les assujettis ayant pris un engagement de revendre prévu par l’article 1115 du CGI ne sont pas redevables de la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du même Code » (rescrit du 24 mai 2016, DLF, Sous-direction D, Bureau D2).
À l’inverse, si à l’échéance du délai de 5 ans l’engagement de revendre n’est pas respecté, « l’acquéreur sera redevable de l’intégralité des droits dont il a été dispensé, y compris la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du CGI, liquidés d’après les tarifs en vigueur au jour de l’acquisition ».
Cette solution devrait permettre aux contribuables qui ont versé la taxe additionnelle de 0,60 %, alors qu’ils ont pris dans l’acte un engagement de revendre, d’en obtenir la restitution par voie de réclamation, la demande pouvant être formulée jusqu’au 31 décembre 2018 (LPF, art. R. 196-1).