L’adoption est un lien de filiation établi par les tribunaux. Une personne, mineure ou majeure, que l’on nomme l’« adoptée », entre dans la famille d’une autre personne, que l’on nomme l’« adoptant ». L’adopté devient l’enfant de l’adoptant.

Quelle est la différence entre l’adoption simple et l’adoption  plénière ?

Alors que l’adoption plénière fait entrer l’enfant entièrement dans la famille de l’adoptant, ce qui coupe tout lien avec sa famille d’origine, l’adoption simple, quant à elle, ne rompt pas les liens de filiation entre la famille biologique de l’enfant et l’enfant. L’enfant adopté de façon simple a donc deux familles : la première « biologique » et la seconde « adoptive ». 
 
Cette distinction a une conséquence sur l’autorité parentale. L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au(x) parent(s) adoptif(s) quel que soit le type d’adoption choisi. Cependant, s’il s’agit de l’adoption simple d’un enfant du conjoint, seul le parent biologique conserve l’exercice de l’autorité parentale (sauf déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance). En cas d’adoption plénière de l’enfant du conjoint, l’autorité parentale est exercée en commun.  

Et concernant le prénom et nom de famille ? 

En adoption simple, en principe l’adopté garde son nom de famille auquel est ajouté le nom de famille de l’adoptant. L’adoptant, avec le consentement de l’adopté s’il a plus de 13 ans, peut demander à ce que son nom remplace celui d’origine de l’enfant.
 
Concernant le prénom, le tribunal peut à la demande de l’adoptant le modifier.  
 
En adoption plénière, l’adopté prend le nom de l’adoptant ainsi que le prénom fixé par le jugement de l’adoption.

Et concernant les droits à la succession ? 

En adoption simple, l’adopté hérite des deux familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive. Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs (ceux-ci peuvent le déshériter). 
 
Sur le plan fiscal, l’enfant ne bénéficie pas en principe des tarifs et abattements fiscaux assimilés à un enfant biologique. La loi prévoit cependant de nombreuses exceptions à ce principe notamment pour les : 
  • enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ;
  • adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ;
  • adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale
 
En adoption plénière, l’enfant adopté est réservataire à la succession de ses parents adoptifs, au même titre qu’un enfant biologique. Dans sa famille d’origine, il est exclu de la succession. 
 
Sur le plan fiscal, l’adopté est en principe totalement assimilé à un enfant biologique. 

L’adoption peut-elle être révoquée ?

L’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves et l’adoption plénière est irrévocable.
 

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