La loi du 27 juillet 2023 vise à renforcer la protection des logements contre l’occupation illicite en introduisant des modifications importantes concernant les procédures d’expulsion. Ces changements visent à permettre aux propriétaires ou locataires de récupérer plus efficacement un logement occupé par des squatteurs.

Auparavant, la loi dite “DALO” du 5 mars 2007 établissait une procédure d’expulsion forcée par décision préfectorale en cas d’introduction et de maintien illégal dans un domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. Cependant, cette procédure était limitée en raison d’une définition stricte du domicile et de la possibilité pour le préfet de refuser le recours à la force publique par crainte de trouble à l’ordre public.

La loi du 27 juillet 2023 apporte plusieurs améliorations significatives. Tout d’abord, elle élargit la définition du domicile pour inclure tout local d’habitation contenant des biens meubles appartenant à une personne, qu’elle y habite ou non, et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. Lorsque le propriétaire ne peut prouver son droit de propriété, le préfet sollicite l’administration fiscale pour établir ce droit dans un délai de 72 heures. Si le bien est la résidence du demandeur, le préfet met en demeure les squatteurs de quitter les lieux dans un délai minimum de 24 heures ; sinon, le délai d’exécution est de 7 jours minimum. Avant l’expulsion, la situation personnelle et familiale du squatteur doit être prise en considération. Les maires et les commissaires de justice peuvent désormais constater l’occupation illicite du logement aux côtés des officiers de police judiciaire.

En outre, la nouvelle législation raccourcit les délais d’expulsion pour les personnes entrées illégalement dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Ces personnes ne bénéficient plus du délai de 2 mois suivant le commandement pour quitter les lieux, ni des délais de grâce accordés par le juge aux locataires. Il est important de noter que le sursis à l’expulsion du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas aux personnes qui se sont introduites dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.