Dans une décision du 21 décembre dernier, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’organismes de défense des propriétaires tendant à contester le critère de performance énergétique pour définir un logement décent.

Au cours de l’affaire jugée par les Hauts magistrats, l’Union des syndicats de l’immobilier (Unis) et l’Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi) avaient demandé au Conseil d’Etat d’interroger le Conseil constitutionnel sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par plusieurs dispositions législatives renforçant l’obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent au locataire, l’occupant à titre de résidence principale. A défaut, celui-ci pouvait obtenir du juge qu’il condamne le propriétaire à l’exécution de travaux voire qu’il ordonne une réduction du montant du loyer ou encore une suspension de son paiement.

Les organismes de défense des propriétaires estimaient que la réglementation portait atteinte au droit de propriété protégé par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Ils faisaient valoir que cette atteinte n’était légale que si elle répondait à un objectif d’intérêt général et qu’elle était proportionnée à ce dernier.

Le Conseil d’Etat a rejeté leur demande en rappelant tout d’abord que l’obligation de délivrer un logement décent répond à un objectif de valeur constitutionnelle, comme l’a reconnu le Conseil Constitutionnel dans une décision du 7 décembre 2000. Il en va de même pour le critère supplémentaire de décence, ajouté par la réglementation relative à la transition énergétique. Il répond aussi à un objectif de valeur constitutionnelle. Il précise ensuite qu’il existe des dérogations à l’obligation de délivrer un logement décent en matière de performance énergétique.

Il en conclu que « les limitations apportées à l’exercice du droit de propriété par les dispositions contestées trouvent leur justification dans la poursuite d’objectifs à valeur constitutionnelle et n’apparaissent pas, eu égard à leur portée et aux modalités de leur mise en œuvre, disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. »

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